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Légiférer sur le mensonge en politique

Dans un post de blog, la secrétaire nationale des Verts, et « would-be candidate » à l’élection présidentielle, évoque une loi du Pays de Galles qui en interdirait le mensonge en politique. Comme d’habitude en politique, elle ne donne aucune indication, aucun lien, sur ce qu’est réellement cette loi, son fondement, et son éventuelle transposabilité au contexte français.

C’est bien dommage, car cette loi est intéressante. Il s’agit du Member Accountability and Election Act, qui a reçu la sanction royale le 27 avril 2026. Il s’agit d’une extension des règles déontologiques applicables aux parlementaires britanniques, et dans ce cas précis, uniquement aux élus au Parlement régional du Pays de Galles. Depuis près de 20 ans, les britanniques ont développé un arsenal déontologique à l’intention des parlementaires, à la suite de scandales retentissants (notamment celui sur les notes de frais). Si un parlementaire est suspecté d’une faute déontologique, un comité indépendant, composé à parité de parlementaires et de personnalités extérieures, examine la sujet, rend un rapport et propose une sanction. L’assemblée concernée vote alors sur la sanction (et en général, suit l’avis du comité). Si la sanction est supérieure à un quantum déterminé (10 jours de suspension à la Chambre des Communes), il est possible d’organiser une élection partielle dans la circonscription du député concerné, si 10% des électeurs le demandent. Le député ainsi démissionné d’office peut se représenter. Il y a eu quelques cas d’application, à chaque fois, le sortant a été sorti (soit il a été battu, soit il n’a pas osé se représenter).

Cette loi galloise ne fait que créer un cas supplémentaire de faute déontologique, pouvant amener à sanction par le biais de ces mécanismes. Si un député donne sciemment de fausses informations, dans le but de biaiser un débat, il peut se retrouver démis d’office, après examen par le comité de déontologie et vote de l’Assemblée du Pays de Galles. La nouveauté est que ce texte prévoit également que le mécanisme s’applique aussi aux candidats aux élections législatives galloises, avec comme sanction possible, la disqualification, c’est à dire le retrait forcé de la candidature.

Ce choix des britanniques de passer par les règles déontologiques, donc purement internes aux assemblées, permet de ne pas judiciariser les choses. Faire une loi « à la française » avec création d’un nouveau délit pénal, serait une erreur. Mieux vaut quelque chose de modeste mais applicable, qu’une belle cathédrale juridique inadaptée.

Malheureusement, le dispositif de déontologie parlementaire français est très très loin d’atteindre le niveau des britanniques. On peut tout à fait penser qu’on pourrait s’en rapprocher (on devrait même…) et faire en sorte que les règles déontologiques soient un peu plus strictes, et surtout, réellement sanctionnées. Le sénateur Horizons qui est à l’origine de l’indignation de Marine Tondelier serait gallois, il pourrait effectivement avoir quelques soucis. Mais nous sommes en France, donc il ne risque rien. C’est bien dommage.

Si plutôt que de faire une loi spécifique sur le mensonge, Marine Tondelier proposait de calquer nos mécanismes de déontologie parlementaire sur ceux des britanniques, je serais complètement d’accord avec elle.

8 réponses sur « Légiférer sur le mensonge en politique »

Stricto sensu, elle pourrait proposer de calquer ce dispositif et proposer une loi pour garantir l’intégrité, à la traçabilité et à la fiabilité de l’information publique.

Ex :

TITRE Ier — Principes généraux de l’intégrité de l’information

Article 1er — Définition
Constitue une information factuelle toute présentation au public d’un événement, d’un fait, d’une donnée, d’une déclaration, d’une décision ou d’une circonstance susceptible d’être objectivement vérifiée.

Ne constituent pas, en eux-mêmes, des informations factuelles soumises aux obligations du présent texte :

les opinions ;
les commentaires ;
les appréciations ;
les satires ;
les œuvres de fiction ;
les prises de position politiques lorsqu’elles sont présentées comme telles.
Toutefois, une opinion ou une appréciation ne peut être présentée sous la forme d’un fait établi lorsqu’elle ne l’est pas.

Article 2 — Principe de fidélité

Toute personne ou organisme soumis au présent texte qui présente au public une information factuelle doit veiller à ce que sa présentation ne lui confère pas un degré de certitude, de précision, de portée ou de causalité supérieur à celui résultant des éléments effectivement disponibles.

Sont notamment interdits :

la transformation d’une hypothèse en certitude ;
la transformation d’un soupçon en fait établi ;
la transformation d’une intention en décision ;
la transformation d’une possibilité en échéance ;
la transformation d’une déclaration en constat ;
l’attribution à une personne d’une déclaration qu’elle n’a pas tenue ;
l’omission volontaire d’une réserve déterminante connue de l’auteur de la publication.

Article 3 — Fidélité aux déclarations

Lorsqu’une déclaration est rapportée, son sens, son degré de certitude, ses réserves et ses conditions doivent être respectés.

La traduction d’une déclaration étrangère est soumise à la même obligation.

Lorsqu’une déclaration est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la vie publique, économique, financière ou internationale, l’organisme qui la rapporte conserve, pendant une durée fixée par décret, le document, l’enregistrement ou la source primaire ayant servi à son établissement.

Article 4 — Titres et présentations
Les obligations du présent texte s’appliquent au titre, au bandeau, à la notification, au résumé, à la légende, à l’illustration et à tout autre élément de présentation accompagnant une information.

Un contenu ne peut être rendu plus affirmatif ou plus précis par son titre ou sa présentation que par son contenu lui-même.

TITRE II — Traçabilité des sources

Article 5 — Source primaire et source secondaire

Lorsqu’une information n’a pas été directement vérifiée par le professionnel de l’information, celui-ci indique, lorsque cela est possible et compatible avec le secret des sources, la nature de son origine.

Peuvent notamment être distingués :

la source primaire ;
la source institutionnelle ;
la source confidentielle ;
l’agence de presse ;
le média ayant initialement publié l’information ;
le relais d’une information déjà publiée.

Article 6 — Interdiction de la fausse confirmation

La reprise d’une information par plusieurs médias ne constitue pas une confirmation indépendante lorsque ces médias tiennent l’information d’une même source primaire ou d’une même chaîne de transmission.

Un organisme ne peut donc présenter comme corroborée par plusieurs sources une information dont les différents relais procèdent, directement ou indirectement, d’une source commune.

Article 7 — Information d’origine inconnue

Lorsqu’une information n’a pas pu être rattachée à une source identifiable, cette circonstance doit être indiquée lorsque cette information est présentée comme importante, sensible ou susceptible d’influencer substantiellement l’appréciation du public.

Peuvent notamment être utilisées les formulations :

« L’origine de cette information n’a pas pu être établie. »

ou

« Cette information n’a pas pu être vérifiée indépendamment. »

Article 8 — Conservation de la chaîne de transmission

Lorsqu’une information est relayée d’un tiers, l’organisme qui la publie conserve, dans la mesure où cela est matériellement possible :

la source auprès de laquelle il a obtenu l’information ;
le document ou enregistrement transmis ;
la date de réception ;
l’identification du relais éventuel ;
les éléments ayant conduit à considérer l’information comme suffisamment fiable pour être publiée.
Le secret des sources demeure protégé.

Aucune disposition du présent article ne peut avoir pour effet d’imposer la révélation publique d’une source confidentielle.

TITRE III — Chronologie, causalité et présentation des faits

Article 9 — Respect de la chronologie

Lorsqu’une date est susceptible de modifier substantiellement la compréhension d’une information, elle doit être indiquée.

La date de révélation médiatique d’une information ne peut être présentée comme la date de survenance du fait auquel elle se rapporte.

Article 10 — Absence de causalité artificielle

La présentation simultanée ou successive de faits distincts ne peut avoir pour objet ou pour effet de présenter comme établi entre eux un lien causal, temporel ou comportemental qui n’est pas établi.

Lorsqu’une information nouvellement publiée concerne un événement antérieur et distinct de l’événement constituant l’actualité principale, cette distinction doit être indiquée lorsque son omission est susceptible de modifier substantiellement la compréhension du public.

Article 11 — Procédures judiciaires

L’existence d’une plainte, d’une enquête, d’une garde à vue, d’une mise en examen, d’une poursuite ou de toute autre procédure ne constitue pas, par elle-même, la preuve des faits dénoncés.

Lorsqu’une information repose sur la déclaration d’une partie, d’un témoin, d’une organisation syndicale, d’une administration ou de toute autre personne intéressée à la procédure, cette origine est indiquée.

Lorsqu’il existe des versions contradictoires, celles-ci sont distinguées des faits établis.

TITRE IV — Rectification et droit de réponse

Article 12 — Droit de réponse renforcé

Toute personne directement mise en cause par une information factuelle peut demander la publication d’une réponse lorsqu’elle estime que cette information est fausse, incomplète ou présentée de manière substantiellement trompeuse.

La réponse est publiée dans des conditions permettant au public normalement exposé à l’information initiale d’en prendre connaissance.

Article 13 — Rectification

Lorsqu’un organisme reconnaît qu’une information publiée est fausse ou substantiellement trompeuse, il publie une rectification indiquant :

l’information initialement publiée ;
l’erreur constatée ;
l’information correcte ;
la date de la rectification.
La rectification doit être directement accessible depuis la publication initiale pendant une durée minimale fixée par décret.

Article 14 — Proportionnalité de la rectification

La visibilité de la rectification est proportionnée à la visibilité et à la portée de l’information initiale.

Une erreur diffusée en une, en bandeau, dans une notification d’actualité ou dans un journal télévisé de grande audience ne peut être rectifiée uniquement dans un espace confidentiel ou difficilement accessible.

La rectification d’une information fausse ne peut être effectuée exclusivement par une modification silencieuse du contenu initial lorsque celui-ci a déjà bénéficié d’une diffusion substantielle.

Article 15 — Rapidité de la correction

Toute erreur identifiée doit faire l’objet d’une correction dans un délai raisonnable.

Le délai est apprécié notamment au regard :

de la gravité de l’erreur ;
de son audience ;
de son caractère dommageable ;
de sa diffusion éventuelle sur les réseaux sociaux ;
de l’existence d’un risque persistant que le public demeure induit en erreur.

TITRE V — Obligations particulières des responsables publics

Article 16 — Principe de responsabilité de la parole publique

Toute personne exerçant une fonction publique nationale ou européenne de premier plan qui présente publiquement comme certain un fait dont elle sait qu’il est faux ou qu’elle ne dispose d’aucun élément sérieux permettant de le tenir pour établi peut faire l’objet des procédures prévues par le présent titre.

Sont notamment concernés :

le Président de la République ;
le Premier ministre ;
les membres du Gouvernement ;
les parlementaires ;
les représentants français au sein des institutions européennes ;
les titulaires des principales fonctions exécutives locales.
La présente disposition ne s’applique pas aux opinions ou appréciations politiques.

Article 17 — Détournement de la fonction
La responsabilité peut être retenue lorsque l’information a été communiquée :

directement ;
par l’intermédiaire d’un collaborateur ;
par un service de communication ;
par un membre du cabinet ;
par un porte-parole ;
par une administration agissant sur instruction ;
ou par tout intermédiaire utilisé afin de contourner les obligations du présent texte.
Le recours à un intermédiaire ne fait pas obstacle à la responsabilité de l’auteur réel de l’information lorsqu’il est établi que celui-ci a déterminé ou validé son contenu.

Article 18 — Bonne foi

Aucune sanction ne peut être prononcée du seul fait qu’une personne s’est trompée de bonne foi.

La gravité du manquement est notamment appréciée au regard :

de la connaissance préalable de la fausseté ;
de l’existence d’un avertissement contraire ;
de la possibilité raisonnable de vérifier l’information ;
de la fonction exercée ;
de l’audience ;
de la gravité des conséquences prévisibles ;
de la promptitude de la rectification.

TITRE VI — Responsabilité particulière en cas de conséquences graves

Article 19 — Information susceptible d’affecter substantiellement un marché

Lorsqu’une personne investie d’une fonction publique présente comme établi un événement susceptible d’avoir une incidence substantielle sur :

les marchés financiers ;
les taux d’intérêt ;
les obligations souveraines ;
les matières premières ;
les changes ;
les prix de l’énergie ;
ou tout autre marché présentant un intérêt économique majeur,
et qu’il est ultérieurement établi qu’elle savait l’information fausse ou ne disposait d’aucun élément sérieux permettant de la présenter comme établie, l’autorité compétente peut transmettre le dossier aux autorités judiciaires ou administratives compétentes.

Les sanctions prévues par le présent article ne se substituent pas aux sanctions applicables en matière de manipulation de marché ou d’infractions financières.

Article 20 — Préjudice exceptionnel

Lorsqu’une information manifestement fausse et sciemment diffusée a entraîné un dommage collectif exceptionnellement important, notamment une modification substantielle du comportement d’un grand nombre de personnes ou une perturbation significative d’un marché, la circonstance constitue un facteur aggravant.

TITRE VII — Contrôle parlementaire des membres du Gouvernement

Article 21 — Principe

Sans préjudice de la responsabilité politique du Gouvernement et des procédures prévues par la Constitution, le Parlement peut constater qu’un membre du Gouvernement a gravement manqué aux obligations de probité, d’exactitude ou de loyauté attachées à l’exercice de ses fonctions.

Cette procédure ne constitue pas une motion de censure et ne vaut pas désapprobation de la politique générale du Gouvernement.

Article 22 — Saisine

La procédure peut être engagée :

par un nombre minimal de députés ou de sénateurs fixé par la loi organique ;
par une commission parlementaire ;
par le Bureau de l’une des assemblées ;
ou à la suite d’un signalement motivé transmis par une autorité indépendante.
La saisine doit identifier précisément les faits reprochés, les déclarations concernées et les éléments permettant de les vérifier.

Article 23 — Instruction

Une formation parlementaire spécialement constituée entend :

le membre du Gouvernement concerné ;
les auteurs du signalement ;
toute personne dont l’audition est nécessaire ;
le cas échéant, les représentants de l’administration concernée.
Le membre du Gouvernement dispose d’un droit de réponse et peut être assisté d’un conseil.

Article 24 — Tirage au sort des votants

Pour garantir l’indépendance des membres appelés à se prononcer, les votants sont désignés par tirage au sort parmi les parlementaires remplissant les conditions fixées par la loi organique.

Le tirage au sort est public et réalisé selon une procédure garantissant l’égalité entre groupes politiques.

Le parlementaire désigné ne peut céder son droit de vote.

Article 25 — Secret du vote

Le vote est secret.

L’abstention n’est pas autorisée.

Chaque parlementaire désigné reçoit un moyen matériel unique de vote, non cessible et ne pouvant être utilisé qu’une seule fois.

Le dispositif matériel utilisé pour le scrutin est conservé pendant une durée permettant la vérification de la régularité du scrutin.

Aucune information permettant d’identifier le vote individuel d’un parlementaire ne peut être conservée ou publiée.

Article 26 — Protection contre les représailles

Aucune sanction, mesure de rétorsion, modification de fonctions, exclusion d’un groupe, suppression d’un avantage parlementaire ou mesure discriminatoire ne peut être prise contre un parlementaire en raison de son vote dans le cadre de la présente procédure.

Le secret du vote est opposable à son groupe politique, au Gouvernement et à toute personne extérieure au collège de jugement.

Article 27 — Interdiction des contreparties

Pendant la procédure et pendant une période fixée par la loi organique après son achèvement, le membre du Gouvernement concerné ne peut proposer, promettre ou accorder à un parlementaire, à son groupe politique ou à une personne agissant pour leur compte une mesure individuelle ayant pour objet ou pour effet d’influencer la procédure ou son issue.

Il est également interdit à tout parlementaire participant à la procédure de solliciter ou d’accepter une telle contrepartie.

Les infractions au présent article sont transmises aux autorités judiciaires compétentes.

Article 28 — Incompatibilités

Ne peuvent participer au tirage au sort ou au vote les parlementaires :

ayant un intérêt personnel direct dans l’affaire ;
faisant l’objet d’une procédure présentant un lien direct avec celle-ci ;
ayant participé directement à la constitution des éléments soumis au jugement ;
ou se trouvant dans toute autre situation définie par la loi organique comme susceptible de compromettre leur impartialité.

Article 29 — Décisions

Le collège peut prononcer, selon la gravité des faits :

l’absence de manquement ;
un avertissement public ;
un blâme public ;
l’obligation de présenter des excuses publiques devant l’Assemblée nationale ou le Sénat ;
une suspension temporaire de certains avantages ou facilités attachés à la fonction ministérielle, dans les conditions fixées par la loi organique ;
une recommandation publique au Premier ministre concernant le maintien du ministre dans ses fonctions.
Aucune de ces mesures ne peut avoir pour effet de déterminer directement la composition du Gouvernement lorsque la Constitution réserve cette compétence à une autre autorité.

Article 30 — Publication

Toute décision définitive est publiée dans un registre public tenu par l’assemblée concernée.

Le registre indique :

la personne concernée ;
les faits examinés ;
la date de la saisine ;
la décision ;
sa motivation ;
les éventuelles voies de recours ;
la date à laquelle la mention cesse d’être publique.
Sauf décision motivée concernant des faits d’une particulière gravité, la mention cesse d’être mise en avant après un délai d’un an.

TITRE VIII — Extension aux collaborateurs et aux intermédiaires

Article 31 — Absence de contournement

Lorsqu’une personne soumise au présent texte communique une information par l’intermédiaire d’un collaborateur, d’un porte-parole, d’un fonctionnaire, d’un cabinet, d’une agence de communication ou de toute autre personne agissant pour son compte, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application du présent texte.

Le fait qu’une déclaration ait été prononcée par un intermédiaire ne suffit toutefois pas à établir qu’elle émane de la personne qu’il représente.

La responsabilité est déterminée au regard de la réalité du contrôle exercé sur le contenu de l’information.

Article 32 — Protection des agents et collaborateurs

Un agent public, collaborateur parlementaire, journaliste ou salarié d’un média ne peut être sanctionné pour avoir refusé de présenter comme établi un fait qu’il estime insuffisamment vérifié, lorsqu’il a agi de bonne foi et conformément aux obligations du présent texte.

Aucune instruction professionnelle ne peut légalement avoir pour objet de lui imposer la présentation comme certain d’un fait que son auteur sait non établi.

TITRE IX — Transparence et mémoire de l’information

Article 33 — Registre des rectifications

Les organismes entrant dans le champ du présent texte tiennent un registre public des rectifications substantielles.

Pour chaque rectification sont indiqués :

la date de publication initiale ;
la nature de l’erreur ;
la date de sa découverte ;
la date de correction ;
la nature de la correction.

Article 34 — Historique

Lorsqu’une information substantiellement rectifiée continue d’être consultable, une mention clairement visible indique qu’elle a fait l’objet d’une rectification.

La version corrigée demeure accessible.

La modification silencieuse d’un contenu ayant fait l’objet d’une diffusion substantielle est interdite lorsque cette modification supprimerait toute trace d’une erreur significative.

Article 35 — Mention temporaire

Lorsqu’une personnalité publique fait l’objet d’une sanction définitive pour un manquement grave aux obligations prévues par le présent texte, une mention temporaire peut accompagner la présentation de son nom dans les bases documentaires publiques relevant de l’autorité ayant prononcé la sanction.

Cette mention indique uniquement la nature du manquement et la date de la sanction.

Elle est automatiquement retirée à l’expiration de la période prévue par la décision.

Elle ne constitue pas un classement permanent de la personne selon sa fiabilité.

TITRE X — Autorité indépendante et garanties

Article 36 — Autorité de contrôle

Une autorité indépendante est chargée :

de recevoir les signalements ;
de contrôler le respect des obligations ;
de publier des recommandations ;
de constater les manquements ;
de prononcer, dans les limites prévues par la loi, les sanctions administratives applicables ;
de transmettre aux autorités judiciaires les faits susceptibles de constituer une infraction.

Article 37 — Garanties

Aucune sanction ne peut être prononcée sans :

notification des faits reprochés ;
accès aux éléments essentiels du dossier ;
possibilité de présenter des observations ;
décision motivée ;
possibilité de recours devant une juridiction indépendante.

Article 38 — Principe de proportionnalité

La sanction tient compte :

de la gravité du manquement ;
de son caractère intentionnel ou non ;
de l’audience ;
de la durée de diffusion ;
du préjudice causé ;
de la possibilité de vérifier l’information ;
de la rapidité de la rectification ;
des antécédents pertinents.
Une erreur isolée commise de bonne foi ne peut donner lieu à une sanction comparable à la diffusion consciente d’une information fausse ou à la présentation volontairement trompeuse d’une information dont l’auteur connaissait le caractère incertain.

TITRE XI — Dispositions constitutionnelles et organiques

Article 39 — Révision constitutionnelle

La Constitution est complétée afin de reconnaître au Parlement, sans préjudice des mécanismes de responsabilité politique prévus aux articles 49 et 50, un pouvoir de contrôle et de sanction disciplinaire des membres du Gouvernement en cas de manquement grave aux obligations attachées à l’exercice de leurs fonctions.

Ces sanctions ne peuvent constituer ni une motion de censure, ni une mise en cause de la responsabilité politique du Gouvernement au sens de l’article 49.

Article 40 — Loi organique

Une loi organique détermine notamment :

les conditions de saisine ;
la composition des formations parlementaires ;
les règles du tirage au sort ;
les incompatibilités ;
les modalités du scrutin secret ;
les garanties contre les représailles ;
les règles relatives aux contreparties ;
les sanctions applicables ;
les voies de recours ;
les modalités de conservation des éléments matériels du scrutin.

Article final — Principe d’interprétation

Les dispositions de la présente loi sont interprétées de manière à assurer un équilibre entre :

la liberté d’expression ;
la liberté de la presse ;
le secret des sources ;
le droit du public à une information fiable ;
la présomption d’innocence ;
la responsabilité des personnes exerçant une fonction publique ;
et la séparation des pouvoirs.
La présente loi ne crée aucune obligation générale de neutralité politique.

Elle impose uniquement que les faits présentés comme tels soient rapportés avec fidélité quant à leur source, leur degré de certitude, leur chronologie, leur portée et leur caractère établi ou contesté.

Vous illustrez à merveille le principe de la « cathédrale ». Elle est parfaite, intellectuellement très satisfaisante, et totalement inapplicable.

Merci beaucoup pour votre démonstration en deux minutes l’IA peut pondre des dispositifs pour n’importe quoi, mais sans s’articuler dans le droit existant et donc inapplicable…

Pourquoi serait-elle inapplicable ? A mon sens, la vraie question est d’intéresser les politiques à son application. Et là dessus, je pense que vous pourriez être de bon conseil.

Ce n’est pas à la loi de régir ce genre de chose, mais la régulation sociale, le débat. Il faut arrêter de faire des lois pour tout, remplies de détails. C’est en partie de cela que notre pays crève, car nous sommes incapables de créer une forme de régulation sociale qui ne passe pas par la loi.

Le problème en France n’est pas la forme de la régulation, mais son existence même.

Régulation par les urnes ? L’offre politique est aujourd’hui plus que verrouillée, et le quiet quitting non reconnu par les institutions.

Régulation par les assemblées ? Tu dis toi-même que ça ne marche pas, on part de trop loin.

Reste la régulation par la loi, je laisse à meilleur juriste le soin de pondre une loi concise et efficace.

Je suis ok. Il ne faut pas des lois pour tout. Et ce n’est pas ce que je défends. Je pense simplement que la loi est ici nécessaire car sans elle, comment veux tu que les élus puissent sanctionner un Ministre, les médias respecter un peu plus leur travail et leur auditoire, les citoyens recouvrer un minimum de confiance? L’autorégulation, on a vu que çà ne fonctionne pas.

Le début du texte de l’IA est intéressant, il permet de bien cerner ce qu,est une communication d’informations, et comment en qualifier les propriétés. Après en effet, c’est indigeste et ça devient hors sol. en coupant court, on devrait pouvoir énoncer qu’un député ou sénateur ou chef de parti se doit de se plier à une certaine discipline en la matoère ou subir les sanctions disciplinaires de ses pairs (via un mécanisme à l’anglaise sans doute). Ce qui laisserait les chefs de partis sans mandats impuni, mais non moins coupables ou soupçonnés de l’être.

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