La décision 2025-1129 QPC du conseil constitutionnel est un modèle de subtilité dans la rédaction. La question posée est ultra sensible, puisqu’elle porte sur l’exécution provisoire d’une décision d’inéligibilité contre un élu. Rendue trois jours avant la décision du tribunal Judiciaire de Paris, concernant Marine Le Pen, elle était attendue et le risque politique était énorme pour le conseil constitutionnel. Sa décision allait forcément être lue comme « favorable ou défavorable » à Marine Le Pen, qui risque une peine d’inéligibilité.
La première étape est de bien préciser la question, qui porte, non pas sur la possibilité de prononcer l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, mais sur la procédure par laquelle le préfet, prenant acte de la décision du juge, prononce la démission d’office. C’est alors très facile de prononcer une décision de conformité à la constitution, le pouvoir exécutif étant tenu, constitutionnellement, de faire appliquer les décisions de justice. Ce faisant, le conseil constitutionnel a beau jeu de dire qu’il n’a rien dit sur le fait d’ordonner une exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité.
Mais pour autant, il insère une réserve d’interprétation qui porte sur l’exécution provisoire d’une décision d’inéligibilité. Il profite ainsi de l’occasion pour donner aux juges le mode d’emploi. Il commence par indiquer qu’il y a une limite à ce qu’ils peuvent faire en la matière, en posant une réserve de constitutionnalité. Il énonce ensuite, de manière un peu floue, les bases constitutionnelles d’une éventuelle censure :
« Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »
Le message est finalement assez clair. Le juge peut prononcer une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, mais doit bien faire attention à rester dans une juste proportion entre la gravité du délit sanctionné, et l’impact sur la vie politique. Virer en cours de mandat un simple conseiller municipal, pas de souci. Virer un maire de grande ville (comme par exemple Hubert Falco à Toulon), c’est déjà plus impactant, mais si c’est pour des faits graves de corruption, ça reste dans la proportion. Plus on monte dans le mandat exercé, plus il faut de lourdes charges, pour priver immédiatement l’élu de son mandat.
Le coeur du message, non dit mais très suggéré, porte sur le cas de Marine Le Pen, pour l’instant juste députée et conseillère départementale. Les Sages suggèrent, en parlant de la « préservation de la liberté de l’électeur » qu’empêcher 30% des électeurs de pouvoir voter pour leur championne à la prochaine présidentielle, parce qu’elle a couvert un détournement de fonds publics pour financer son parti, ça peut être très délicat.
On est dans une logique préventive, où le Conseil constitutionnel préfère prévenir que guérir. C’est lui qui décide de la démission d’office d’un parlementaire, une inéligibilité avec exécution provisoire passera par lui, de même que l’enregistrement de l’éventuelle candidature à la présidentielle de Marine Le Pen. Il devra donc gérer la patate chaude (autrement plus brulante qu’aujourd’hui) et commence donc à poser les jalons d’une éventuelle future décision sur le cas Marine Le Pen, où il ne pourra pas se défausser.
Cette décision n’est certainement pas celle qu’aurait prise une « vraie » cour suprême. Mais le conseil constitutionnel n’a pas été pensé comme une cour suprême, mais comme un régulateur de la vie politique et institutionnelle. Et là, on comprend beaucoup mieux la logique à l’œuvre, qui est bien plus politique que juridique.